12.01. Le salarié dont la semaine normale de travail est de 40 heures a droit à 5 jours de congé mobiles payés par année.
Ces jours de congé ne peuvent être pris par tranche de plus de 2 jours consécutifs.
Aucun de ces congés ne peut être pris entre le 8 décembre et le 6 janvier, la semaine qui précède la fête de Pâques et la semaine qui précède et celle qui suit le congé annuel du salarié, sauf pour des raisons appuyées par un certificat médical ou s’il y a entente entre l’employeur et le salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.01; D. 1947-82, a. 15; D. 1701-85, a. 12; D. 1575-90, a. 9.